Code des communes

Abrogé depuis le 28/07/2013Abrogé depuis le 28 juillet 2013

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Article R*412-100

Version en vigueur du 05/04/1977 au 07/05/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 07 mai 1988

Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 19 (V)
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;

De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.