Code des communes

Abrogé depuis le 24/02/1996Abrogé depuis le 24 février 1996

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Article R412-64

Version en vigueur du 04/11/1979 au 01/12/1986Version en vigueur du 04 novembre 1979 au 01 décembre 1986

Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.