Article R412-64
Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.