Code des communes

En vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023En vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*412-32

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.

En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.

Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.