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Article R411-47

Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.

Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.