Code des communes

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

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Article R411-46

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

- les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

- les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;

- les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

- les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

- les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.


Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à :
" services extérieurs " est remplaçée par celle à :
" services déconcentrés ".