Code des communes

En vigueur du 09/07/1972 au 01/09/2020En vigueur du 09 juillet 1972 au 01 septembre 2020

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Article R*444-74

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des observations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.