Code des communes

En vigueur du 16/05/2016 au 22/04/2022En vigueur du 16 mai 2016 au 22 avril 2022

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Article R*444-63

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section VIII de la section VI.