Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985

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Article R*444-25

Version en vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985

Abrogé par Décret 85-565 1985-05-30 art. 34 jorf 2 juin 1985
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les commissions administratives paritaires sont compétentes, dans les limites fixées par le présent statut et par les arrêtés d'application, en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation, de discipline et, plus généralement, pour toutes questions concernant le personnel.

Ces commissions comprennent :

D'une part, le maire de Paris ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;

D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel élus au bulletin secret à la proportionnelle par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de la commune.