Article R*422-36
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.