Article R*422-24
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, au maire ou au président de l'établissement public une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.