Code des communes

En vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2023

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Article R*422-23

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.