Code des communes

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

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Article R*422-17

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.