Code des communes

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article R*422-12

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.