Code des communes

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

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Article R*422-12

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.