Code des communes

En vigueur du 11/03/2017 au 26/04/2019En vigueur du 11 mars 2017 au 26 avril 2019

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Article R*422-11

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se voit opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement public, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe, ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de la même catégorie.