Article R421-26
Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991
Lorsqu'un agent sollicite une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.