Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991En vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R421-26

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Lorsqu'un agent sollicite une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.