Code des communes

Abrogé depuis le 15/02/2009Abrogé depuis le 15 février 2009

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Article R421-16

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Le conseil de discipline compétent à l'égard des agents employés par une commune est celui qui a compétence à l'égard des agents qu'elle emploie à temps complet.

Lorsque l'agent en cause relève d'une commune qui n'emploie qu'un ou plusieurs agents à temps non complet, le conseil de discipline compétent est le conseil de discipline intercommunal.