Code des communes

En vigueur du 04/08/2021 au 25/12/2023En vigueur du 04 août 2021 au 25 décembre 2023

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Article R*421-7

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991
Création Décret 77-378 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Sont applicables aux agents permanents à temps non complet les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-3, R. 411-39, R. 412-8, R. 412-12, R. 412-116 à R. 412-119, R. 415-1 à R. 415-5, R. 415-11, R. 417-1, R. 417-22 et R. 417-23.