Code des communes

Abrogé depuis le 25/03/2019Abrogé depuis le 25 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R421-6

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8, sont approuvées par le préfet.

Les délibérations prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions.