Article R421-1
Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui occupent un ou plusieurs emplois permanents et dont la durée totale de service est inférieure à celle prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.