Code des communes

En vigueur depuis le 13/12/2018En vigueur depuis le 13 décembre 2018

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Article R417-22

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.