Code des communes

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

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Article R*415-3

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.

Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.