Code des communes

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R412-120

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.