Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986En vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

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Article R412-67

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du présidentfréquence.

Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moinsproportion de ses membres.

Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande.