Code des communes

Abrogé depuis le 01/11/2008Abrogé depuis le 01 novembre 2008

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Article R412-62

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 décembre 1986

Abrogé par Décret 85-915 1985-08-27 art. 16 jorf 30 août 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.

Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.

Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.