Code des communes

Abrogé depuis le 29/12/2010Abrogé depuis le 29 décembre 2010

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Article R412-41

Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatementdélai la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.