Article R412-17
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.
Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.