Code des communes

Abrogé depuis le 31/07/2013Abrogé depuis le 31 juillet 2013

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Article R412-2

Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/10/2025Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 ()
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Nul ne peut être nommé à un emploi communal :

1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.

Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.