Article R*412-1
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.