Code des communes

Abrogé depuis le 26/10/2004Abrogé depuis le 26 octobre 2004

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Article R411-24

Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent.

Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11.