Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

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Article R411-23

Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.

Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.

Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11.