Code des communes

Abrogé depuis le 07/11/2015Abrogé depuis le 07 novembre 2015

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Article R411-21

Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.

Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.

Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.