Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

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Article R*411-1

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.

Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.