Code des communes

Abrogé depuis le 03/12/2016Abrogé depuis le 03 décembre 2016

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Article R352-24

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

En cas de sinistre, la direction et l'organisation des secours relèvent, sous l'autorité du maire :

- du chef de corps local de sapeurs-pompiers jusqu'à l'intervention du centre de secours ;

- du chef de centre le plus élevé en grade.

Le commandement du corps ou du centre appartient, en l'absence du chef, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé.