Code des communes

En vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R352-3

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par arrêté du préfet à la demande des communes ou de leurs groupements qui justifient posséder un matériel de secours suffisant ou être en mesure de l'acquérir.

En outre, la commune ou le groupement souscrit l'engagement de subvenir pendant trente années aux dépenses énumérées à l'article R. 352-68.