Code des communes

En vigueur depuis le 01/03/2012En vigueur depuis le 01 mars 2012

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Article R323-8

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.

Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.

La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.