Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987En vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

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Article R363-31

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 87-28 1987-01-14 art. 32 JORF 18 janvier 1987

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent, le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 :

1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation est supérieur à quarante-huit heures ;

2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km.