Code des communes

En vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000En vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

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Article R363-23

Version en vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 27 JORF 18 janvier 1987

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République du département où a lieu la fermeture du cercueil.