Code des communes

En vigueur du 21/10/2010 au 14/07/2016En vigueur du 21 octobre 2010 au 14 juillet 2016

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Article R363-10

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main.

Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.