Code des communes

En vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000En vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

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Article R363-9

Version en vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 17 JORF 18 janvier 1987

Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.