Article R363-8
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 17 et 21 JORF 18 janvier 1987
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.