Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987En vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

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Article R363-8

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, le transport est effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.

Lorsque le corps a subi de tels soins, le transport est effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.