Code des communes

En vigueur du 30/12/2019 au 31/12/2023En vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2023

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Article R363-7

Version en vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 17 JORF 18 janvier 1987

Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.