Article R363-5
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 18 et 19 JORF 18 janvier 1987
L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.