Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987En vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

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Article R361-46

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues à l'article 199 du code pénal.