Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 13/03/1985En vigueur du 18 mars 1977 au 13 mars 1985

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Article R*354-69

Version en vigueur du 18/03/1977 au 13/03/1985Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 mars 1985

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les secours pour soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques auxquels a droit le sapeur-pompier, sont alloués par le conseil municipal, sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur présentation d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné conformément à l'article R. 354-62.

Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.