Code des communes

En vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999En vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

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Article R354-14

Version en vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.