Code des communes

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R354-12

Version en vigueur du 20/03/1980 au 19/12/1981Version en vigueur du 20 mars 1980 au 19 décembre 1981

Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration.

Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.