Code des communes

En vigueur du 23/04/1983 au 12/12/1999En vigueur du 23 avril 1983 au 12 décembre 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R354-11

Version en vigueur du 23/04/1983 au 12/12/1999Version en vigueur du 23 avril 1983 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :

- le chef de corps, président ;

- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;

- trois délégués désignés par le préfet ;

- un médecin.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.