Article R353-72
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.